Conditions générales de vente (CGV)

de Willms Touristik GmbH & Co. KG

1. conclusion du contrat de voyage

Par son inscription, le client propose à l'organisateur de voyages de conclure un contrat de voyage de manière ferme et définitive. L'inscription peut se faire oralement ou par téléphone, mais doit ensuite être confirmée par écrit par l'organisateur. L'inscription est effectuée par le demandeur pour tous les participants mentionnés dans l'inscription, pour les obligations contractuelles desquels le demandeur se porte garant comme pour ses propres obligations. Les éventuels accords annexes et souhaits particuliers doivent être saisis par écrit dans l'inscription et dans la confirmation. Après la conclusion du contrat, le demandeur reçoit l'ensemble des documents de voyage ou le billet.

2. paiement

Le prix convenu lors de la conclusion du contrat et les conditions de paiement négociées sur cette base s'appliquent.

3. prestations

a) Nos prestations contractuelles sont conformes à la description contraignante des prestations (catalogue/flyer).
b) Les conventions annexes, les accords particuliers et les souhaits spéciaux convenus du voyageur doivent être consignés séparément par écrit.

4. modification des prix

a) Willms Touristik GmbH & Co. KG se réserve le droit de modifier les prix annoncés et confirmés lors de la réservation en cas d'augmentation des frais de transport ou de la taxe pour certaines prestations telles que les billets d'entrée, etc. ou en cas de modification des taux de change applicables au voyage concerné, dans la mesure où l'augmentation des frais de transport ou de la taxe pour certaines prestations se répercute sur le prix du voyage par personne ou par place assise, dans la mesure où plus de 4 mois se sont écoulés entre la conclusion du contrat et la date de voyage convenue.
b) En cas de modification ultérieure du prix du voyage ou d'une modification d'une prestation essentielle du voyage, Willms Touristik GmbH & Co. KG doit en informer le voyageur immédiatement et au plus tard 21 jours avant le départ. Les augmentations de prix après cette date ne sont pas autorisées.
c) En cas d'augmentation du prix de plus de 5 % du prix total, le voyageur peut résilier le contrat de voyage sans frais ou exiger à la place la participation à un voyage au moins équivalent, si Willms Touristik GmbH & Co.KG est en mesure de proposer un tel voyage dans son offre sans supplément de prix pour le voyageur.
d) Le voyageur doit faire valoir les droits visés au point 4.c) immédiatement après la déclaration de l'organisateur de voyages vis-à-vis de celui-ci.

5) Modification des prestations

a) Les modifications et les dérogations à certaines prestations de voyage par rapport au contenu convenu du contrat de voyage, qui deviennent nécessaires après la conclusion du contrat et qui n'ont pas été provoquées de mauvaise foi par l'organisateur de voyages, ne sont autorisées que si les modifications ou les dérogations ne sont pas importantes et n'affectent pas l'ensemble du voyage réservé.
b) L'organisateur de voyages doit informer le voyageur de toute modification autorisée d'une prestation de voyage essentielle dès qu'il a connaissance du motif de la modification.
c) En cas de modification importante d'une prestation essentielle du voyage, le voyageur peut résilier le contrat ou demander à participer à un autre voyage de qualité au moins équivalente, si l'organisateur est en mesure de proposer un tel voyage dans son offre sans supplément de prix pour le voyageur. Le point 4. c) s'applique par analogie.

6) Annulation par le client

La résiliation du contrat est possible. Tous les frais encourus jusqu'à cette date seront facturés au client. Si la résiliation a lieu le jour du départ ou en cas de non-présentation du voyageur/groupe, les frais encourus jusqu'à ce moment-là sont exigés. Selon les frais, cela peut aller jusqu'à 100 % du prix total. Les billets d'entrée ne sont pas concernés et sont en principe facturés à 100%, à moins que le client ne puisse prouver un dommage moins important.
b) La réception de la déclaration d'annulation par nos soins est déterminante pour l'écoulement des délais ; il faut donc tenir compte de la durée de la transmission. La résiliation doit se faire par écrit, mais peut également être communiquée par téléphone au préalable.

7) Voyageurs de remplacement

a) Le voyageur peut se faire remplacer par un tiers jusqu'au début du voyage, à condition que celui-ci réponde aux exigences particulières du voyage et que sa participation ne soit pas entravée par des prescriptions légales ou des dispositions administratives.
b) Le voyageur et le tiers sont solidairement responsables du prix du voyage vis-à-vis de l'organisateur du voyage.

8. interruption du voyage

Si le voyage est interrompu en raison d'une circonstance qui relève de la sphère du voyageur (par exemple une maladie), l'organisateur du voyage est tenu d'obtenir le remboursement des dépenses économisées auprès des prestataires de services. Cela ne s'applique pas lorsque des prestations tout à fait insignifiantes sont concernées ou lorsque des dispositions légales ou administratives s'opposent à un remboursement.

9. perturbation par le voyageur

L'organisateur de voyages peut résilier le contrat de voyage sans préavis si, malgré des avertissements, le voyageur continue à perturber considérablement le voyage, de sorte que la poursuite de sa participation n'est plus acceptable pour l'organisateur de voyages et/ou les participants au voyage. Il en va de même si le voyageur ne respecte pas les conseils objectivement fondés. Dans ce cas, le prix du voyage reste dû à l'organisateur du voyage, dans la mesure où il ne s'agit pas de dépenses économisées et d'avantages résultant d'une autre utilisation de la ou des prestations de voyage. Il n'est pas dérogé aux droits à dommages et intérêts pour le reste.

10) Résiliation pour cause de force majeure

a) Les épidémies, les mesures prises par les autorités (retrait des droits nationaux, fermeture des frontières), les catastrophes naturelles, les avaries, la destruction des hébergements ou les cas équivalents autorisent les deux parties à résilier le contrat uniquement en vertu de cette disposition.
b) En cas de résiliation, l'organisateur de voyages peut exiger un dédommagement pour les prestations fournies ou à fournir, calculé conformément à l'article 471 du Bürgerliches Gesetzbuch (code civil allemand).
c) En cas de résiliation, l'organisateur de voyages est tenu d'assurer le rapatriement si le contrat comprend le transport. Dans tous les cas, il doit prendre les mesures nécessaires à l'exécution de la résiliation du contrat.
d) Les frais supplémentaires de rapatriement, s'ils sont inclus dans le contrat, sont supportés pour moitié par chacune des parties, les autres frais supplémentaires étant à la charge du voyageur.

11) Garantie et réparation

a) Si les prestations de voyage ne sont pas conformes au contrat, le voyageur peut demander réparation, à moins que celle-ci n'exige des efforts disproportionnés. Le remède consiste à remédier au défaut du voyage.
b) Le voyageur peut demander une réduction du prix du voyage s'il signale le ou les défauts du voyage au guide ou, si un guide n'est pas joignable, directement à l'organisateur de voyages, à moins que des difficultés importantes ne rendent inacceptable la notification du défaut à l'organisateur de voyages. Si le voyageur omet de signaler le défaut par sa propre faute, il ne peut prétendre à une réduction du prix du voyage.
c) Si le voyage est défectueux et que l'organisateur de voyages n'y remédie pas dans le délai raisonnable fixé par le voyageur, ce dernier peut également y remédier lui-même et demander le remboursement des dépenses nécessaires. Il n'est pas nécessaire de fixer un délai si l'organisateur de voyages refuse de remédier à la situation ou si un intérêt particulier du voyageur justifie qu'il y remédie lui-même immédiatement.
d) Si le voyage est gravement affecté par une défaillance, le voyageur peut fixer un délai raisonnable pour y remédier. Si ce délai expire sans résultat, le voyageur peut résilier le contrat de voyage. La fixation d'un délai n'est pas nécessaire si le remède est impossible, s'il est refusé ou si la résiliation immédiate est justifiée par un intérêt particulier du voyageur. Cette disposition s'applique également si, pour des raisons importantes et reconnaissables par l'organisateur de voyages, le voyage ne peut être raisonnablement exigé du voyageur.
e) En cas de résiliation justifiée, l'organisateur de voyages peut exiger un dédommagement pour les prestations fournies ou pour les prestations de voyage qui doivent encore être fournies à la fin du voyage. La valeur des prestations de voyage fournies ainsi que le prix total et la valeur des prestations de voyage convenues par contrat ou à fournir sont déterminants pour leur calcul (cf. article 471 du code civil allemand). Cela ne s'applique pas si les prestations de voyage fournies ou à fournir sont sans intérêt pour le voyageur. L'organisateur de voyages doit prendre les mesures nécessaires à la suite de l'annulation du contrat. Si le rapatriement par l'organisateur de voyages fait partie intégrante du contrat de voyage, l'organisateur de voyages doit également y pourvoir et en supporter les frais supplémentaires.
f) Le voyageur peut, sans préjudice de la réduction ou de la résiliation du contrat, demander des dommages et intérêts pour non-exécution, sauf si la défaillance est due à une circonstance non imputable à l'organisateur de voyages.

12) Obligation de coopération du voyageur

Le voyageur est tenu d'entreprendre les démarches que l'on peut raisonnablement attendre de lui afin de limiter les dommages éventuels. Les points 9 et 11 doivent être respectés.

13. limitation de la responsabilité

a) La responsabilité contractuelle de l'organisateur de voyages pour les dommages autres que corporels est limitée à trois fois le prix du voyage, dans la mesure où les dommages subis par le voyageur n'ont pas été causés intentionnellement ou par négligence grave, ou si l'organisateur de voyages est responsable d'un dommage subi par le voyageur uniquement en raison d'une faute d'un prestataire de services.
b) Si, pour une prestation de voyage à fournir par un prestataire de services, des conventions internationales ou des dispositions légales fondées sur ces conventions s'appliquent et prévoient que le droit à réparation ne peut être exercé qu'à certaines conditions ou restrictions, l'organisateur de voyages peut invoquer ces conventions et les dispositions légales fondées sur ces conventions à l'encontre du voyageur.
c) Prestations de tiers expressément négociées - non concernées Limitations de responsabilité pour dommages corporels en cas d'acte illicite.

14) Délai de forclusion et prescription

a) Le voyageur doit faire valoir auprès de l'organisateur de voyages les droits découlant d'une mauvaise gestion du voyage conformément aux articles 651 c à 651 f du BGB dans un délai d'un mois après la fin du voyage prévue par le contrat. Après l'expiration de ce délai, les réclamations ne peuvent être introduites que si le voyageur n'a pas pu respecter ledit délai sans qu'il y ait eu faute de sa part.
b) Les réclamations du voyageur au sens du point 14. a) se prescrivent en principe par un an à compter de la date de fin du voyage prévue par le contrat, avec la restriction que ce délai de prescription d'un an ne commence pas à courir avant que le voyageur n'ait informé l'organisateur de voyages d'un défaut. En cas de faute grave, les droits visés au point 14. a) se prescrivent par deux ans.
c) par ailleurs, le délai de prescription régulier de trois ans s'applique, notamment aussi en cas de dissimulation dolosive du défaut.

15) Juridiction compétente

a) Le voyageur peut intenter une action en justice contre l'organisateur de voyages au siège de ce dernier. Seul le droit allemand est applicable.
b) Pour les actions en justice de l'organisateur de voyages contre le voyageur, le domicile du voyageur est déterminant, sauf si l'action est dirigée contre des commerçants de plein droit ou des personnes dont le domicile ou le lieu de résidence habituel après la conclusion du contrat n'est pas connu au moment de l'introduction de l'action. Dans ces cas, le siège de l'organisateur de voyages est déterminant.

16. inefficacité de certaines dispositions

La nullité de certaines dispositions n'entraîne pas la nullité du reste du contrat de voyage.

17) Assurances de voyage

a) Le voyageur est assuré contre le risque de transport lors du voyage, dans la mesure où il réserve des prestations de transport correspondantes, dans le cadre des dispositions légales.
b) Pour votre propre sécurité, nous vous recommandons de souscrire une assurance annulation de voyage, une assurance bagages, une assurance accidents de voyage et une assurance responsabilité civile de voyage. Vous pouvez obtenir ces assurances séparément ou sous forme de paquet selon vos souhaits auprès de votre agence de voyages.

18. fixation des prix

Les prix indiqués dans nos offres se basent sur les dispositions tarifaires et les cours en vigueur au moment de l'impression. En cas de divergences, nous nous réservons le droit de modifier les prix. Nous nous réservons le droit de corriger les erreurs et les fautes d'impression et de calcul.