Conditions générales de transport
de Willms Touristik GmbH & Co.KG / CityTour.de
§ 1 Champ d'application
(1) Les Conditions générales de transport s'appliquent au transport par tramway et trolleybus ainsi qu'au transport régulier par véhicule automobile. L'autorité compétente en matière d'autorisation peut, compte tenu de circonstances particulières, accepter des demandes de dérogation aux dispositions du présent règlement (Conditions particulières de transport).
§ 2 Droit au transport
Le droit au transport existe dans la mesure où il existe une obligation de transport en vertu des dispositions de la loi sur le transport de personnes et des dispositions légales adoptées sur la base de cette loi. Les objets ne sont transportés que conformément aux dispositions des §§ 11 et 12.
§ 3 Personnes exclues du transport
(1) Les personnes qui représentent un danger pour la sécurité ou l'ordre du service ou pour les passagers sont exclues du transport. Dans la mesure où ces conditions sont réunies, sont notamment exclues
1. les personnes sous l'emprise de boissons mentales ou d'autres produits enivrants,
2. les personnes atteintes de maladies contagieuses,
3. les personnes portant des armes à feu chargées, à moins qu'elles ne soient autorisées à porter des armes à feu.
(2) Les enfants non scolarisés âgés de moins de 6 ans révolus peuvent être exclus du transport, à moins qu'ils ne soient accompagnés sur tout le trajet par des personnes âgées d'au moins 6 ans révolus, sans préjudice des dispositions du paragraphe 1.
§ 4 Comportement des passagers
(1) Lors de l'utilisation des installations et des véhicules, les passagers doivent se comporter de manière à préserver la sécurité et l'ordre de l'exploitation, leur propre sécurité et le respect des autres personnes. Ils doivent suivre les instructions du personnel d'exploitation.
(2) Il est notamment interdit aux passagers :
1. de s'entretenir avec le conducteur pendant le trajet,
2. d'ouvrir les portes de leur propre chef pendant le trajet,
3. de jeter ou de laisser dépasser des objets des véhicules,
4. de monter ou de descendre du véhicule pendant le trajet,
5. de monter dans un véhicule désigné comme occupé,
6. de gêner l'utilisation des installations d'exploitation, des passages et des entrées et sorties par des objets encombrants,
7. de fumer sur les quais souterrains,
8. d'utiliser des appareils de reproduction sonore ou des récepteurs de radiodiffusion sonore.
9. de se lever dans un véhicule à deux étages convertible situé à l'étage supérieur pendant le trajet lorsque le toit est ouvert.
(3) Les passagers ne peuvent monter et descendre des véhicules qu'aux arrêts ; les exceptions nécessitent l'accord du personnel d'exploitation. S'il existe des entrées ou des sorties spécialement signalées, elles doivent être utilisées pour monter ou descendre des véhicules. Il convient de monter et de descendre rapidement et de s'installer à l'intérieur du véhicule. Lorsque le départ imminent est annoncé ou qu'une porte se ferme, il est interdit d'entrer ou de sortir du véhicule. Chaque passager est tenu de se tenir fermement dans le véhicule.
(4) La surveillance des enfants incombe aux accompagnateurs. Ils doivent notamment veiller à ce que les enfants ne s'agenouillent pas ou ne se tiennent pas debout sur les sièges et à ce qu'ils portent une ceinture de sécurité conformément aux dispositions du code de la route ou soient retenus dans un dispositif de retenue pour enfants.
(5. Si, malgré un avertissement, un passager ne respecte pas les obligations qui lui incombent en vertu des paragraphes 1 à 4, il peut être exclu du transport.
(6) En cas de salissure des véhicules ou des installations d'exploitation, des frais de nettoyage fixés par l'exploitant sont perçus, sans préjudice d'autres droits.
(7) Les plaintes ne doivent pas être adressées au conducteur, mais au personnel de surveillance, sauf dans les cas visés au § 6, alinéa 7, et au § 7, alinéa 3. Si les plaintes ne peuvent pas être réglées par le personnel de surveillance, elles doivent être adressées à l'administration de l'entreprise en indiquant la date, l'heure, la désignation du wagon et de la ligne et en joignant si possible le titre de transport.
(8) Quiconque actionne abusivement le frein d'urgence ou d'autres dispositifs de sécurité est tenu de payer un montant de 15 euros, sans préjudice de poursuites pénales ou d'amendes et d'autres prétentions de droit civil. Il en va de même en cas de violation de l'interdiction visée au paragraphe 2, point 3 ou point 7.
§ 5 Attribution de wagons et de places
(1) Le personnel d'exploitation peut assigner des passagers à des voitures déterminées si cela est nécessaire pour des raisons d'exploitation ou pour remplir l'obligation de transport.
(2) Le personnel d'exploitation est autorisé à attribuer des places aux voyageurs ; il n'existe aucun droit à une place assise. Des places assises doivent être libérées pour les personnes gravement handicapées, les personnes à mobilité réduite, les personnes âgées ou infirmes, les futures mères et les passagers accompagnés de jeunes enfants.
§ 6 Tarifs de transport, titres de transport
(1) Les tarifs de transport fixés doivent être payés pour le transport.
(2) Si, en montant dans le véhicule, le passager n'est pas muni d'un titre de transport valable pour ce trajet, il doit immédiatement et spontanément acheter le titre de transport nécessaire.
(3. Si, en montant dans le véhicule, le voyageur est muni d'un titre de transport qui doit être validé, il doit le remettre immédiatement et spontanément au personnel d'exploitation pour qu'il le valide ; dans les véhicules équipés de valideurs, le voyageur doit valider immédiatement le titre de transport correspondant au trajet et s'assurer qu'il a été validé.
(4. Le voyageur est tenu de conserver son titre de transport jusqu'à la fin du voyage et de le présenter ou de le remettre au personnel d'exploitation à sa demande pour vérification.
(5) Si, malgré la demande, le voyageur ne respecte pas l'une des obligations visées aux paragraphes 2 à 4, il peut être exclu du transport, sans préjudice de l'obligation de payer un prix de transport majoré conformément au § 9.
(6) Les voitures ou parties de voitures exploitées sans contrôleur ne peuvent être utilisées que par des voyageurs munis de titres de transport valables à cet effet.
(7) Les contestations relatives au titre de transport doivent être présentées immédiatement. Les contestations ultérieures ne sont pas prises en considération.
§ 7 Moyens de paiement
(1) L'argent du trajet doit être tenu à disposition, compté. Le personnel roulant n'est pas tenu de changer des sommes d'argent supérieures à 50 euros ni d'accepter des pièces de monnaie d'un montant supérieur à 10 centimes d'euro ainsi que des billets et des pièces de monnaie fortement endommagés.
(2. Si le personnel roulant ne peut pas changer des sommes d'argent supérieures à 50 euros, il délivre au passager un reçu correspondant au montant retenu. Il appartient au passager de retirer la monnaie auprès de l'administration de l'entreprise en présentant le reçu. Si le passager n'est pas d'accord avec ce règlement, il doit interrompre le voyage.
(3. Toute contestation concernant la monnaie rendue ou le reçu délivré par le conducteur doit être formulée immédiatement.
§ 8 Titres de transport non valables
(1) Les titres de transport utilisés en violation des dispositions des conditions de transport ou du tarif de transport ne sont pas valables et sont retirés ; ceci vaut également pour les titres de transport
1. qui ne sont pas remplis conformément aux prescriptions et qui ne sont pas remplis immédiatement malgré la demande,
2. qui ne sont pas munis d'une vignette de valeur collée,
3. sont déchirés, découpés ou autrement fortement endommagés, fortement souillés ou illisibles, de sorte qu'ils ne peuvent plus être contrôlés,
4. sont modifiés de manière arbitraire,
5. sont utilisés par des personnes non autorisées,
6. sont utilisés pour des trajets autres que ceux autorisés,
7. sont périmés en raison de l'expiration du délai ou pour d'autres raisons,
8. sont utilisés sans la photo requise.
Les frais de transport ne sont pas remboursés.
(2) Un titre de transport qui ne donne droit au transport qu'en liaison avec une demande ou un titre de transport de personnes prévu dans le tarif de transport est considéré comme non valable et peut être confisqué si la demande ou le titre de transport de personnes n'est pas présenté sur demande.
§ 9 Tarif de transport majoré
(1) Un voyageur est tenu de payer un prix de transport majoré lorsqu'il
1. ne s'est pas procuré un titre de transport valable,
2. s'est procuré un titre de transport valable mais ne peut le présenter lors d'un contrôle,
3. n'a pas validé ou fait valider le titre de transport ou ne l'a pas fait valider immédiatement au sens du § 6 alinéa 3 ou
4. ne présente pas ou ne remet pas le titre de transport sur demande pour contrôle.
Cela n'affecte pas les poursuites dans le cadre d'une procédure pénale ou d'une procédure de contravention. Les dispositions des points 1 et 3 ne s'appliquent pas lorsque l'obtention ou l'annulation du titre de transport n'a pas eu lieu pour des raisons non imputables au voyageur.
(2. Dans les cas visés au paragraphe 1, l'opérateur peut percevoir un prix de transport majoré d'un montant maximal de 60 euros. Toutefois, il peut percevoir le double du prix du transport pour un trajet simple sur la distance parcourue par le voyageur, si cela donne un montant supérieur à celui prévu à la première phrase ; dans ce cas, le prix du transport majoré peut être calculé en fonction du point de départ de la ligne si le voyageur ne peut pas justifier la distance parcourue.
(3. Dans le cas visé au paragraphe 1, point 2, le prix majoré du transport est réduit à 7 euros si le voyageur prouve, dans un délai d'une semaine à compter du jour de la constatation, auprès de l'administration de l'entreprise, qu'il était titulaire d'un abonnement personnel valable au moment de la constatation.
(4) L'utilisation de titres de transport non valables n'affecte pas les autres droits de l'exploitant.
§ 10 Remboursement du prix du transport
(1) Si un titre de transport n'est pas utilisé pour le trajet, le prix du transport est remboursé sur demande et sur présentation du titre de transport. La preuve de la non-utilisation du titre de transport incombe au voyageur.
(2. Si un titre de transport n'est utilisé que sur une partie du trajet, la différence entre le prix du transport payé et le prix du transport nécessaire pour le trajet effectué est remboursée sur demande et sur présentation du titre de transport. La charge de la preuve de l'utilisation partielle du titre de transport incombe au voyageur.
(3. Si une carte d'abonnement n'est pas utilisée ou n'est utilisée que partiellement, le prix du transport pour la carte d'abonnement est remboursé sur demande et sur présentation du titre de transport, après déduction du prix du transport pour les trajets individuels effectués. Pour déterminer la date jusqu'à laquelle les trajets individuels - deux trajets par jour - sont considérés comme effectués, la date de restitution ou de dépôt de la carte d'abonnement ou la date du cachet de la poste indiquant que la carte d'abonnement a été envoyée par la poste est déterminante. Une date antérieure ne peut être prise en compte que sur présentation d'un certificat de maladie, d'accident ou de décès du passager délivré par un médecin, un hôpital ou une caisse de maladie. Lors de la prise en compte du prix du transport pour les trajets individuels effectués, une réduction n'est appliquée que si les conditions nécessaires à cet effet sont remplies, sinon le prix du transport pour un trajet simple est pris en compte.
(4. Les demandes visées aux paragraphes 1 à 3 doivent être introduites immédiatement auprès de l'administration de l'entreprise, au plus tard dans un délai d'une semaine après l'expiration du titre de transport.
(5. Des frais de traitement de 2 euros et d'éventuels frais de virement sont déduits du montant à rembourser. Les frais de traitement et les éventuels frais de virement ne sont pas déduits si le remboursement est demandé en raison de circonstances imputables à l'entrepreneur.
(6. En cas d'exclusion du transport, il n'existe aucun droit au remboursement du prix payé, à l'exception de l'article 3, paragraphe 1, deuxième phrase, point 2.
§ 11 Transport d'objets
(1) Il n'existe aucun droit au transport d'objets. Les bagages à main et autres objets sont transportés lorsque le passager voyage en même temps que lui et uniquement si la sécurité et l'ordre de l'exploitation ne sont pas menacés et si les autres passagers ne peuvent pas en être incommodés.
(2) Les matières et objets dangereux sont exclus du transport, notamment
1. les matières explosives, facilement inflammables, radioactives, malodorantes ou corrosives,
2. les objets non emballés ou non protégés susceptibles de blesser les passagers,
3. les objets dépassant le périmètre du wagon.
(3) L'obligation de transporter des enfants en bas âge dans des poussettes est régie par les dispositions du § 2, première phrase. Dans la mesure du possible, le personnel d'exploitation doit veiller à ce que les voyageurs avec un enfant dans une poussette ne soient pas refoulés. La décision de les emmener ou non appartient au personnel d'exploitation.
(4) Le passager doit placer les objets qu'il transporte et les surveiller de manière à ne pas compromettre la sécurité et l'ordre du service et à ne pas incommoder les autres passagers.
(5) Le personnel d'exploitation décide au cas par cas si les objets sont admis au transport et à quel endroit ils doivent être placés.
§ 12 Transport d'animaux
(1) Le § 11 alinéas 1, 4 et 5 s'applique au transport d'animaux.
(2) Les chiens ne sont transportés que sous la surveillance d'une personne qualifiée à cet effet. Les chiens susceptibles de mettre en danger les autres voyageurs doivent porter une muselière.
(3) Les chiens guides d'aveugles accompagnant un aveugle sont toujours admis au transport.
(4) Les autres animaux ne peuvent être transportés que dans des conteneurs appropriés.
(5) Les animaux ne peuvent pas être placés sur les sièges.
§ 13 Objets trouvés
Les objets trouvés doivent être remis immédiatement au personnel de l'entreprise, conformément au § 978 du Code civil allemand. Un objet trouvé est restitué à la personne qui l'a perdu par le bureau des objets trouvés de l'exploitant contre paiement d'une rémunération pour la conservation. La restitution immédiate au perdant par le personnel de l'entreprise est autorisée s'il peut prouver de manière irréfutable qu'il s'agit bien du perdant. Le perdant doit confirmer par écrit la réception de l'objet.
§ 14 Responsabilité
L'entrepreneur est responsable de la mort ou des blessures d'un passager et des dommages causés aux objets que le passager porte sur lui ou transporte avec lui, conformément aux dispositions générales en vigueur. Pour les dommages matériels, l'entrepreneur n'est responsable vis-à-vis de chaque personne transportée que jusqu'à un montant maximal de 1.000 euros ; la limitation de la responsabilité ne s'applique pas si les dommages matériels sont dus à une faute intentionnelle ou à une négligence grave.
§ 16 Exclusion des droits à indemnisation
Les écarts par rapport aux horaires dus à des entraves au trafic, des perturbations ou des interruptions de service ainsi qu'à un manque de place ne donnent droit à aucun dédommagement ; dans ce cas, aucune garantie n'est donnée quant au respect des correspondances.
§ 17 Lieu de juridiction
Le tribunal compétent pour tous les litiges découlant du contrat de transport est le siège de l'entrepreneur.